11. Un candidat peut bénéficier d’une équivalence de formation si celui-ci démontre qu’il possède à la fois:1° un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en traduction, en terminologie ou en interprétation reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
2° une expérience pertinente de travail attestée d’une durée minimale de 5 ans à temps plein.